Le Président

Le chef de l'État est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Mohamed CHEIKH EL GHAZOUANI, dixième président de la République, a été élu le 23 juin 2019. Le Conseil constitutionnel a confirmé son élection le 1er juillet 2019.

Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des ministres (article 25 de la Constitution). Il nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement (article 30 de la Constitution).

Il est le chef suprême des armées (article 34 de la Constitution). Il promulgue les lois (article 32 de la Constitution)  et peut dissoudre l'Assemblée nationale (article 31 nouveau de la Constitution) et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels (article 39 nouveau de la Constitution).

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Le Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a été institué par la Constitution du 20 juillet 1991. Sa création rentre dans le cadre du mouvement de démocratisation initié depuis les années 80 . Il veille au respect de la Constitution et notamment des droits et libertés qu’elle garantit.

Le titre VI de cette Constitution est consacrée au Conseil constitutionnel. L’alinéa 2 de l’article 87 qui dispose : « les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée » érige le Conseil constitutionnel en juridiction constitutionnelle. 

Le Conseil constitutionnel comprend neuf (9) membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois ans.

Cinq membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République dont l’un, sur proposition du leader de l’institution l’opposition démocratique ; un membre est nommé par le Premier ministre ; trois membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale, dont deux membres nommés, chacun, sur proposition de l’un des deux partis de l’opposition venant dans l’ordre, aux deuxième et troisième rang, des partis ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale.

Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente-cinq (35) ans au moins.

Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l’immunité parlementaire.

Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi les membres qu’il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage (article 81 nouveau de la Constitution). 

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique (article 82 de la Constitution).

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République (article 83 de la Constitution).

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés (article 84 nouveau de la Constitution).

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats (article 85 de la Constitution).

Les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de l’Assemblée nationale, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution (article 86 nouveau de la Constitution).

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorités administratives et juridictionnelles (article 87 de la Constitution).

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations (article 88 de la Constitution)

En savoir plus : http://ccfr.rimpresse.com

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Le Premier ministre

Le Premier ministre est nommé par le Président. Celui-ci met fin à ses fonctions. Il est responsable devant le Président de la République (article 30 de la Constitution). Solidairement avec les ministres, il est responsable devant l'Assemblée nationale (article 74 de la Constitution).

Le Premier Ministre définit, sous l’autorité du Président de la République, la politique du Gouvernement (article 42 nouveau de la Constitution).

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Le Gouvernement et sa composition

Le Gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres de plein exercice, et des ministres délégués. Les ministres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre (article 30 de la Constitution). Le Premier Ministre répartit les tâches entre les ministres (article 42 nouveau de la Constitution).

Le Premier Ministre dirige et coordonne l’action du Gouvernement. Il présente son programme devant l’Assemblée nationale et engage la responsabilité du Gouvernement sur ce programme (article 42 nouveau de la Constitution).

Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat conformément aux orientations et aux options fixées par le Président de la République. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements (article 43 de la Constitution).

En savoir plus : www.primature.mr 

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L’Assemblée Nationale

Le pouvoir législatif appartient au Parlement (article 45 de la Constitution) qui comprend une chambre représentative unique dénommée « Assemblée nationale » (article 46 nouveau de la Constitution).  

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de députés. ils sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans (article 47 nouveau de la Constitution). La dernière élection a eu lieu en septembre 2018. L'Assemblée nationale est composée de 157 députés.

En savoir plus : www.parlement.mr 

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La Justice

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe (article 91 de la Constitution). 

Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature qu’il préside (article 89 nouveau de la Constitution).

 

Le Conseil Suprême de la Magistrature

Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

Dans le respect du principe de l’indépendance de la magistrature, une loi organique fixe le statut des magistrats et définit les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature (article 89 nouveau de la Constitution).

Sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie, la justice est rendue par la cour suprême, les cours d’appel, les tribunaux de wilaya, les cours criminelles, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux de moughatâa, et par toute autre juridiction créée par la loi. Ces juridictions connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives, pénales et des différends du travail. 

 

Institutions judiciaires

La cour suprême est la plus haute instance judiciaire du pays.

A ce titre, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les autres juridictions. Elle connaît, en matière administrative, en premier et dernier ressort, des affaires qui lui sont dévolues par la loi. Sauf dispositions législatives contraires, la cour suprême est juge du droit, elle ne connaît pas des faits. 

La procédure suivie devant la cour suprême est celle prévue par le code de procédure civile, commerciale et administrative et par le code de procédure pénale ou par toute autre disposition législative applicable. 

La cour suprême peut être invitée par le Gouvernement à donner son avis sur les projets de texte législatifs ou réglementaires et sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par une disposition législative ou réglementaire expresse. Elle peut également être consultée par les ministres sur les difficultés d’ordre juridique soulevées à l’occasion du fonctionnement du service public.

Il existe au moins une cour d’appel sur le territoire national et au plus une cour d’appel au chef-lieu de chaque wilaya.

Les chambres de la Cour d’appel connaissent en appel et en dernier ressort, en fonction de leur compétence, des jugements et ordonnances rendus en premier ressort par les juridictions de premier degré.

En savoir plus : www.justice.gov.mr 

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Le Haut Conseil des Fatwas et des Recours Gracieux

Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux est une institution consultative instituée auprès du Président de la République. Il est composé de neuf (9) membres.

Le Président et les autres membres du Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux sont nommés par le Président de la République pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux a pour mission d’émettre des Fatwas, c’est-à-dire des avis juridiques religieux, conformément aux enseignements du rite malékite (Article 94 nouveau de la Constitution). 

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Le Conseil Economique, Social et Environnemental

Le Conseil Economique, Social et Environnemental  est une assemblée consultative prévue par la Constitution. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique (article 96 nouveau de la Constitution). 

Ses membres sont nommés par décret du Président de la République et sont issus de différentes catégories socioprofessionnelles. 

Saisi par le Président de la République, il donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret à caractère économique, social et environnemental ainsi que sur les propositions de loi de même nature qui lui sont soumis (article 95 nouveau de la Constitution).

Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut être également consulté par le Président de la République sur toute question économique, social et environnementale intéressant l’Etat (article 96 nouveau de la Constitution). 

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La Commission Nationale des Droits de l’Homme

La Commission Nationale des Droits de l’Homme est l’Institution consultative indépendante de promotion et de protection des Droits de l’Homme (article 97 nouveau de la Constitution). 

De composition plurielle, la CNDH est chargée du conseil, d’observation, d’alerte, de médiation et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique (article 97 nouveau de la Constitution).

La CNDH est régie par la loi organique N° 2017- 016 du 05 Juillet 2017.

En savoir plus : www.cndh.mr